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Écrit par Administrator   
11-12-2010

avril 2012

 

CITE-JARDIN : LOMME-DELIVRANCE -

voir article octobre 2004 la cité des cheminots de Lille-Délivrance

 

 Nous avons déposé auprès de Madame la Présidente de la communauté urbaine de Lille une demande de recours gracieux contre la délibération du conseil de la communauté urbaine en date du 8 décembre 2011 n° 11 C 0716 visant à la modification du règlement d'urbanisme sur le quartier de la cité-jardin de Lille-Délivrance, située sur le territoire de la commune associée de Lomme.
Nous avons reçu une fin de non-recevoir à ce recours gracieux, nous avonc donc saisi la juridication administrative afin d'obtenir l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine modifiant le PLU de la cité-jardin de Lomme Délivrance.

 

  RECOURS DEPOSE LE 27 AVRIL 2012 AUPRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Mémoire introductif d'instance

 

pour :

La Renaissance du Lille ancien, association de la loi de 1901 dont le siège est 20-22 rue de la Monnaie à Lille,

demanderesse

 

 

contre :

un arrêté numéro 11 C 0716 de Lille Métropole Communauté Urbaine en date du 8 décembre 2011 visant à la modification du règlement d'urbanisme sur le quartier de la cité-jardin de Lille Délivrance.

 

 

 

À Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant le

 Tribunal Administratif de Lille

 

Exposé des faits :

La délibération déférée entend modifier substantiellement les conditions de construire sur le quartier de la cité-jardin de Lille Délivrance dont le patrimoine architectural, urbain et paysager est depuis quelques années l'objet de l'attention des élus, des associations et des habitants. On pourra se référer sur ce sujet à deux publications : la présentation en 2004 de la Cité des cheminots de Lille-Délivrance dans le guide d'architecture de la métropole lilloise éditée en 2004 par l'agence de développement et d'urbanisme de Lille métropole et les éditions « Le Passage », puis la publication d'un cahier spécifique par le service patrimoine de la ville de Lille.

De récentes modifications du plan local d'urbanisme de la commune associée de Lomme ont été menées par la Communauté urbaine en 2004 après des études patrimoniales qui furent préalablement confiées à des équipes de maîtrises d'œuvre issues de bureaux d'études d'architecture, d'urbanisme et paysage retenus après appel d'offres de la Communauté urbaine. On pouvait donc considérer à cette époque que les règles d'urbanisme, soigneusement élaborées et installées de manière spécifique et volontaire dans le règlement du plan local d'urbanisme, permettraient d’assurer avec pérennité la sauvegarde du paysage architectural et urbain de la cité-jardin. On peut remarquer, à ce moment de l'exposé, que toutes les parties considérées se sont retrouvées et accordées sur la rédaction actuelle, notamment sur les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées au faîtage des bâtiments, soit 10 mètres, et à l'égout de toiture (c'est-à-dire le chéneau ou la gouttière) à 5,50 m.

Or, la Communauté urbaine s'est engagée à nouveau en 2010-2011 dans une procédure identique de révision simplifiée du plan local d'urbanisme sur le quartier de la Délivrance à Lomme, afin de permettre de nouvelles formes et dispositions de constructibilité. À l'issue d'une procédure réglementaire de concertation, qui a été l'occasion de rassembler d’utiles contributions, le commissaire enquêteur a conclu à un avis favorable avec des réserves très précises sur la hauteur des bâtiments, la proposition de la Communauté urbaine alors exposée étant de porter la hauteur maximale au faîtage à 16m 50 et à l'égout de toiture à 12 m pour les parcelles de plus de 1900 m². C'est-à-dire autoriser la construction d'immeubles de cinq niveaux à l'intérieur d'une cité-jardin composée principalement de maisons individuelles avec toiture.

Le maire de Lomme, M. Yves Durand, a bien voulu considérer avec attention les remarques avancées par le commissaire enquêteur et a bien voulu informer, lors d'une réunion en mairie le  3 novembre 2011 à 17h à l'attention des personnes morales et privées ayant fait des remarques lors de l'enquête publique et en présence de l'adjoint à l’urbanisme et du directeur général de la commune associée de Lomme, puis lors d'une réunion publique tenue à la Maison-Folie Baulieu, qu’il se proposait de reconsidérer cette partie du règlement en demandant une hauteur de faîtage 12 m et une obligation de pentes de toiture à 45°.

Chacun s'est alors accordé sur cette intention, avec de la part de notre association une appréciation positive sur la modification de rédaction proposée. Une remarque complémentaire de notre association a voulu néanmoins attirer l'attention du maire sur l'existence dans la cité-jardin de toitures à brisis, ou combles à la Mansart, dont la partie supérieure de toiture présente des pentes inférieures à 30° et qu'il convenait dans la réglementation à venir de rechercher une forme rédactionnelle qui permettrait leur possible renaissance.

Le maire affirma ensuite qu’il demanderait au service de la Communauté urbaine de prendre contact avec nous afin de mettre au point cette rédaction finale.

Or, cette précaution n'a pas été observée par les services de la Communauté urbaine et la délibération soumise au vote du conseil, le 8 décembre 2011, présente sur ce sujet une grave anomalie rédactionnelle de nature à ne pas pouvoir s'opposer, de fait, à la construction de bâtiments d'une volumétrie de rez-de-chaussée plus 2 étages plus comble à la Mansart, au cœur de la cité-jardin.

En conséquence de quoi, ensuite d'une délibération préventive de son Conseil d'Administration du 7 novembre 2011, l'association requérante a saisi la Présidente de la Communauté urbaine de Lille, le Maire de Lille et le Maire de la commune associée de Lomme d'un recours gracieux régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2012. Une réponse a été apportée le 12 mars 2012 par le Premier Vice-Président délégué à l'urbanisme, l’aménagement, la ville renouvelée et le développement durable, René Vandierendonck, sans que pour autant elle fasse réponse objective à la demande de l'association requérante. En l'absence de réponse explicite, une décision implicite de rejet de notre recours gracieux est donc réputée acquise en date du 17 mars. Le conseil d'administration de la Renaissance du Lille ancien, à nouveau réuni le 19 avril 2012, a autorisé le Président à ester en justice sur ce différend, objet de la présente requête. Complémentairement, cette réponse permet d'observer la considération témoignée par LMCU à la légitimité de notre requête.

La rédaction erronée de l'article UC-10 sur la hauteur maximale des constructions constitue l'objet principal de notre requête. Néanmoins, il est apparu, à l'examen du dossier, deux autres considérations.

Tout d'abord une erreur de rédaction dans la délibération communautaire susceptible d'avoir profondément modifié, voire altéré, le jugement que les conseillers communautaires ont eu à porter sur ce dossier, en commission et en séance.

Ensuite, il sera exposé que la distinction soutenue par Lille Métropole Communauté urbaine entre les parcelles de plus de 1900 m² et les autres, afin d'accorder aux premières un droit de construire notablement supérieur, constitue une atteinte profonde au principe d'égalité entre tous les propriétaires sur un secteur présentant à l'origine les mêmes caractéristiques de forme urbaine et de type d'édifice. Cette volonté d'égalité est à l'origine de la création en France des plans d'occupation des sols, aujourd'hui dénommée plans locaux d'urbanisme ; que chaque propriétaire puisse bénéficier, selon le secteur considéré comme homogène par le plan, d'un droit de construire réglementairement analogue est le fondement même du principe d'égalité entre les citoyens transposés dans un document d'urbanisme réglementaire.

Discussion

1-               sur la rédaction de l'arrêté

Quelques erreurs matérielles de rédaction dans la délibération communautaire ont été susceptibles de modifier sensiblement les conclusions de la concertation qui a été entreprise de manière volontaire et réglementaire par les services de la ville associée de Lomme et de la Communauté urbaine, concertation très largement suivie par les habitants et par M. Yves Durand, député-maire.

Notre première remarque porte sur la forme de la délibération.

Il est en effet erroné, dans la rédaction de la délibération soumise au vote des conseillers communautaires, de présenter comme suit le projet de révision simplifiée du PLU :

« Au vu de ces éléments, il est proposé d'approuver le projet de révision simplifiée du PLU, comme précisé ci-dessus, en adaptant le règlement comme suit :

-                     Porter la hauteur maximale au faîtage à 12 m (au lieu de 16,50 m) et à l’égout de toiture à 9 m (au lieu de 12 m) sur les parcelles de plus de 1900 m² »

Cette rédaction n'est pas conforme à la réalité. En effet, l'actuelle rédaction toujours en vigueur de l'article UC 10-hauteur maximale des constructions énonce, dans ces alinéas B et C :

B ) hauteur à l’égout de toiture

A Lomme (commune associée), la hauteur à l’égout de toiture ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) : 5,50 m en UCd 0,30 de la Cité de la Délivrance…

C) hauteur absolue

La hauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse de toute construction ne peut excéder à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l'annexe documentaire) : 10 m pour les constructions principales et 3,20 m pour les constructions secondaires implantées en limites séparatives ou au-delà de la bande de 15 m à compter de l'alignement ou du retrait imposé en UCd 0,30 de la cité de la Délivrance à Lomme (commune associée)

 

Il semble donc nécessaire de reformuler cette délibération puisqu'elle est entachée d'une erreur matérielle, afin que ne puisse pas être établie une confusion entre la hauteur réglementaire actuelle, 10 m au faîtage et 5,50 m à l'égout toiture, et ce qui fut la proposition soumise à la concertation, 16,50 m au faîtage et 9 m à l’égout de toiture, proposition fortement critiquée par la population et notre association, critiques reprises dans les conclusions du commissaire enquêteur et entendue par Monsieur le député-maire. Cette confusion rédactionnelle entre le projet de règlement invalidé par la concertation et le règlement préalablement modifié et voté en 2004 est de nature à obscurcir une juste compréhension par les conseillers communautaires de la portée de la modification envisagée, donc d'avoir altéré leur vigilance à ce sujet. La rédaction semble proposer une diminution de hauteur alors que la réalité se trouve être une augmentation de la hauteur !

La rédaction de l'arrêté se doit de reprendre les conditions réglementaires qui se trouvaient énoncées en date du jour de la délibération.

 

2-                sur la rédaction des hauteurs

Un article complémentaire est de nature à invalider le maintien de la qualité de l'architecture et des paysages souhaitée et exprimée par tous. En effet, la délibération stipule :

« de réglementer la pente des toitures et d'interdire les toitures terrasses. Les toitures du corps principal seront à 45° minimum, sauf pour les toitures avec brisis. »

Cette formulation offre une porte ouverte à la réalisation de bâtiments d'un gabarit de R+2+ comble avec toiture en brisis, modèle d'architecture qui ne se trouve pas actuellement dans le paysage la cité-jardin. Monsieur le député-maire nous a fait connaître qu'il n'était pas de son intention de souscrire à de tels projets s'ils se présentaient à l'avenir et nous lui savons gré de cette considération. Mais, néanmoins, il nous semble qu'une meilleure rédaction permettrait d'éviter ce risque de dysfonctionnement réglementaire, en stipulant par exemple le maintien d'un égout de toiture à 5,50 m pour les toitures avec brisis. Il serait évidemment paradoxal qu'un promoteur immobilier puisse aller en justice après avoir essuyé un refus de construire en ayant proposé ce type de construction, que personne ne souhaite aujourd'hui, mais qui se trouverait réglementairement autorisé par le maintien de l'arrêté incriminé. Votre tribunal, s'il était saisi ultérieurement sur ce point particulier, ne pourra que constater un abus de pouvoir du Maire,  malgré l’avis défavorable qui ne manquera pas d'être émis par les « ateliers d'urbanisme » auquel le Maire souhaite nous convier (cf. courrier du premier vice-président de LMCU) qui ne présente aucun caractère opposable !

 

 

 

 

3-                sur la distinction des parcelles de plus de 1900 m²

 

Nous plaidons qu'il n'est pas réglementaire de distinguer, sur une même zone UCd du plan local d'urbanisme, une réglementation pour les parcelles de moins ou plus de 1900 m², alors que la définition et l'objet même d'une zone dans un plan local d'urbanisme est de traiter de manière égale l'ensemble des propriétaires de parcelle, quels qu'ils soient. Or, nous sommes ici devant une modification de règlement qui tend à donner un droit de construire notablement différent aux propriétaires de parcelle de plus de 1900 m² ou à ceux qui ont la faculté de les associer.

 

L’article L 123-1-9 du code de l'urbanisme stipule : « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

 

L'article L 123-1-11 ajoute : « le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer les secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation du sol résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées… »

 

La disposition aujourd'hui adoptée par l'arrêté incriminé comporte un rehaussement de la hauteur de l'égout de toiture de 5 m 50 à 9 m, soit 63 %. La disposition se trouve donc être notablement en dehors de la législation en vigueur sur les règles à adopter pour construire équitablement un plan local d'urbanisme.

 

 

En conséquence, il est demandé au Tribunal :

Premièrement

d'annuler l'arrêté numéro 11 C 07 16 par lequel la Présidente de la Communauté urbaine de Lille a modifié le règlement d'urbanisme de la cité-jardin de Lille Délivrance

Deuxièmement

de condamner Lille Métropole Communauté urbaine à payer à l'association « Renaissance du Lille ancien » une somme de 1 euro sur le fondement et par application de l'article L7 161-1 du code de justice administrative.

 

Sous toutes réserves,

Profond respect,

Lille le 24 avril 2012

Didier JOSEPH-FRANÇOIS, Président de la Renaissance du Lille Ancien

Sous toutes réserves,

Profond respect,

Lille le 24 avril 2012

 


 

                                                                     la cité jardin

La cité-jardin de Lille-Délivrance  porte la même question : quel intérêt accordons-nous, en ce début du XXIe siècle, au patrimoine du siècle précédent ? Savoir le reconnaître reste, depuis la création de l'association, notre première ambition de sauvegarde.


 


 

 




 


 


 


 



                                                          

                                                                             


Dernière mise à jour : ( 29-05-2012 )
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